Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-322 du 2 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036869637
Texte parentLEGITEXT000036869600
Référencearticle 4 du décret n°2018-322 du 2 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 413-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 413-4.-Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

3. « 1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. « 2° Six membres de droit :

5. « a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

6. « b) Le directeur général de la police nationale ;

7. « c) Le préfet de police de Paris ;

8. « d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

9. « e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

10. « f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;

11. « 3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

12. « a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

13. « b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

14. « 4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

15. « 5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;

16. « 6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

17. « 7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

18. « a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

19. « b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

20. « c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

21. « Les membres de droit peuvent se faire représenter.

22. « Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

23. « En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

24. « Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R413-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036869637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.