Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-322 du 2 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036869619
Texte parentLEGITEXT000036869600
Référencearticle 8 du décret n°2018-322 du 2 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 413-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 413-8.-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. « Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. « Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R413-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036869619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.