Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
RattachementChapitre Ier : Modifications du code des assurances
IdentifiantLEGIARTI000036915931
Texte parentLEGITEXT000036915917
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre III

3. « Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire

4. « Art. L. 513-1.-Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

5. « 1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

6. « a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;

7. « b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;

8. « 2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;

9. « 3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

10. « Art. L. 513-2.-L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que :

11. « 1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;

12. « 2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et des I à III de l'article L. 521-4 ;

13. « 3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;

14. « 4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des assurances : art. L513-1, art. L513-2
    Divisions : Chapitre III : Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036915931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.