Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
RattachementChapitre Ier : Modifications du code des assurances
IdentifiantLEGIARTI000036915937
Texte parentLEGITEXT000036915917
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre VI « Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

3. « Art. L. 516-1.-I.-Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires lorsqu'ils conçoivent des produits d'assurance, élaborent, appliquent et mettent à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017, un processus de validation de chaque produit d'assurance, ou les adaptations significatives apportées à un produit d'assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux souscripteurs ou aux adhérents. « Ce processus de validation des produits est proportionné et approprié à la nature de chaque produit d'assurance. Il définit pour chaque produit un marché cible de souscripteurs ou d'adhérents, garantit que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veille à ce que la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible. Ce processus intègre la définition des mesures appropriées tendant à la distribution adéquate du produit d'assurance dans le cadre du marché cible. « Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d'assurance, examinent régulièrement les produits d'assurance distribués, en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter sensiblement le risque potentiel pesant sur le marché cible défini. Cet examen vise au minimum à évaluer si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. « Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d'assurance, mettent à la disposition des distributeurs toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du produit d'assurance et la connaissance du processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d'assurance. « II.-Lorsqu'un distributeur de produits d'assurance propose des produits qu'il ne conçoit pas lui-même, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les informations mentionnées au dernier alinéa du I et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d'assurance.

4. « Art. L. 516-2.-Les obligations prévues à l'article L. 516-1 ne s'appliquent pas : « 1° Aux produits d'assurance couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ; « 2° Aux contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des assurances : art. L516-2, art. L516-1
    Divisions : Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036915937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.