1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l'article 5 du présent décret, s'appliquent aux actions engagées à l'expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.
Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
TexteDécret n°2018-429 du 31 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036977558
Texte parentLEGITEXT000036977537
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