Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue et de psychomotricien

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2012
NatureArrêté
Signé le27 avril 2012
Publié le5 mai 2012
Articles4 articles en vigueur
NORETSH1222401A
IdentifiantLEGITEXT000037150211
RéférenceArrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue et de psychomotricien, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 7 mars 2012 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 12 avril 2012,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000037150206

1. A titre expérimental, et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté peut admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d'enseignement de la formation délivrée au cours de la première année commune aux études de santé ou au cours des deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou de licence en sciences de la vie et de la Terre, SVT.

Article 2 LEGIARTI000025857366

1. Une convention signée entre le directeur de l'institut de formation et le président de l'université concernée précise les modalités, et notamment les unités d'enseignement, retenues pour sélectionner les étudiants.

Article 3 LEGIARTI000037150218

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020.

Article 4 LEGIARTI000025857367

1. Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2012.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'offre de soins, F.-X. Selleret Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, J.-L. Mucchielli

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037150211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.