Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-571 du 3 juillet 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux internes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux internes
IdentifiantLEGIARTI000037153302
Texte parentLEGITEXT000037153281
Référencearticle 3 du décret n°2018-571 du 3 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la même section 1 est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 6153-2 :

3. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « I.-La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, la phase 2 du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, et le troisième cycle des études d'odontologie ou le troisième cycle des études de pharmacie hormis ceux qui sont inscrits en biologie médicale. Ces étudiants sont dénommés internes.

5. « Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. » ;

6. b) Au dernier alinéa du II, après les mots : « L'interne participe au service de gardes et astreintes », sont insérés les mots : « des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie » ;

7. 2° A l'article R. 6153-2-5, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie » ;

8. 3° L'article R. 6153-10 est complété par un 9° ainsi rédigé :

9. « 9° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 et à plus de trente kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ; »

10. 4° A l'article R. 6153-17, les mots : «, après avis du comité médical, » sont supprimés et les mots : « est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la » sont remplacés par les mots : « peut bénéficier d'une » ;

11. 5° A l'article R. 6153-24, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie » ;

12. 6° L'article R. 6153-25 est abrogé ;

13. 7° A l'article R. 6153-33 :

14. a) Au premier alinéa, les mots : « internes et des résidents en médecine » sont remplacés par les mots : « étudiants du troisième cycle des études de médecine » ;

15. b) Au dernier alinéa, les mots : « internes en médecine » sont remplacés par les mots : « étudiants du troisième cycle des études de médecine » et les mots : « ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, » ainsi que le mot : « respectives » sont supprimés ;

16. 8° A l'article R. 6153-34, les mots : « internes en pharmacie » sont remplacés par les mots : « étudiants du troisième cycle des études de pharmacie » ;

17. 9° A l'article R. 6153-36, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants du troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie » et les trois occurrences des mots : « l'interne » sont remplacés par les mots : « l'étudiant ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037153302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.