LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l'entraînement des forces
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre VI : Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l'entraînement des forces
IdentifiantLEGIARTI000037194675
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 40 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° L'article 689-5 est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

4. « Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : » ;

5. b) Au 2°, la référence : « L. 5337-2 » est remplacée par la référence : « L. 5242-23 » ;

6. c) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

7. « 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

8. « 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

9. d) Au 3°, les mots : « l'infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;

10. e) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

11. « 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

12. « 5° Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal. » ;

13. 2° L'article 689-6 est ainsi modifié :

14. a) Au premier alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, », et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

15. b) Le 1° est ainsi rédigé :

16. « 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ; »

17. c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

18. « 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale précitée. » ;

19. 3° Il est ajouté un article 689-14 ainsi rédigé :

20. « Art. 689-14.-Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d'atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037194675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.