Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-656 du 24 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037249136
Texte parentLEGITEXT000037249125
Référencearticle 1 du décret n°2018-656 du 24 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre II du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'article D. 523-1 est ainsi modifié :

3. a) Au 5°, les mots : « à son obligation d'entretien ou » et les mots : « de faire face à cette obligation ou » sont supprimés ;

4. b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

5. « 6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ; » ;

6. c)° Le 6° devient le 7° et à la fin de ce 7°, les mots : « ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 » sont supprimés ;

7. 2° L'article D. 523-2 est ainsi modifié :

8. a) Au a du 2° du I, les mots : «, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire » sont remplacés par le mot : « ou » ;

9. b) Le II de l'article D. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « II.-Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :

11. « 1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;

12. « 2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.

13. « Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit. ».

14. 3° Il est complété par un article D. 523-3 ainsi rédigé :

15. « Art. D. 523-3.-Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D523-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037249136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.