LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

TexteLOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037265799
Texte parentLEGITEXT000037265788
Référencearticle 5 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de commerce

3. Art. L950-1

4. II. - Les dispositions de l'article 4 de la présente loi modifiant le code du patrimoine, le code des relations entre le public et l'administration, le code des transports, le code de la propriété intellectuelle, les articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-17 du code de l'environnement, les articles L. 1333-29, L. 1413-9 et L. 1413-12-3 du code de la santé publique ainsi que l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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