LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n° 2018-699 du 3 août 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif
  1. Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
  2. Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif
IdentifiantLEGIARTI000043757617
Texte parentLEGITEXT000037285910
Référencearticle 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations.

2. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

3. Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences comprend l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73,74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.

4. Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences comprend deux députés et deux sénateurs ainsi qu'un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d'eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet.

5. Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres du collège, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

6. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi.

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