Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000037288453
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 14 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est rétabli un article R. 315-28ainsi rédigé :
2. « Art. R. 315-28.-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'action sociale et des familles : art. R315-28
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