Décret n°2018-695 du 2 août 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-695 du 2 août 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000037288447
Texte parentLEGITEXT000037288374
Référencearticle 5 du décret n°2018-695 du 2 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6144-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6144-50.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42. « Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6144-50

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037288447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.