Décret n°2018-733 du 22 août 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-733 du 22 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037325166
Texte parentLEGITEXT000037325157
Référencearticle 1 du décret n°2018-733 du 22 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 451-3 :

3. a) Au I, les mots : « être titulaire soit d'un diplôme » sont remplacés par les mots : « être titulaire d'un diplôme » et les mots : «, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II » sont supprimés ;

4. b) Au II, le deuxième alinéa est supprimé ;

5. c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Ils doivent également ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. » ;

7. 2° Le premier alinéa du I de l'article R. 451-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation. » ;

9. 3° Avant l'article D. 451-29, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

10. « Paragraphe 1

11. « Dispositions communes

12. « Art. R. 451-28-3.-Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.

13. « L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. » ;

14. 4° Les articles R. 451-32 à R. 451-36 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R451-3, art. R451-5, art. R451-28-3
    Divisions : Paragraphe 1 : Dispositions communes

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037325166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.