Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-452 du 5 juin 2018
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000037343374
Texte parentLEGITEXT000037343361
Référencearticle 3 du décret n°2018-452 du 5 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 123-122 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 123-122.-I.-Sont mentionnées d'office au registre :

3. « 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

4. « a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

5. « b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

6. « c) Prolongeant la période d'observation ;

7. « d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

8. « e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

9. « f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

10. « g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

11. « h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

12. « i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

13. « j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

14. « k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

15. « l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

16. « m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

17. « n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

18. « o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

19. « p) Modifiant le plan de cession ;

20. « q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

21. « r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

22. « s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

23. « t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

24. « u) Remplaçant les mandataires de justice ;

25. « v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

26. « 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

27. « 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

28. « II.-S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :

29. « 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

30. « 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;

31. « 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. »

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