LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre III : Transformer l'alternance
  3. Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000044840684
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 719-3 du code de procédure pénale. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.

2. Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une semi-liberté ou à l'issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l'application :

3. 1° Des deux premiers alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

4. 2° Des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6211-2 et du second alinéa de l'article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;

5. 3° Des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 dudit code relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.

6. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

7. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au XI de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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