LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
Rattachement
Chapitre V : Contrôles et sanctions
  1. Titre III : RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
  2. Chapitre V : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000037382561
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 35 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article L. 611-1-1 est ainsi modifié :

3. a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l'étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : «. Il est procédé » ;

4. b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'étranger est aussitôt informé, dans une langue … (le reste sans changement). » ;

5. c) A la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

6. d) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

7. e) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;

9. f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

10. -à la fin, les mots : « lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;

11. -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. » ;

12. g) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;

13. h) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;

14. 2° A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-3, les mots : « et de 3 750 € d'amende » sont remplacés par les mots : «, de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans » ;

15. 3° Le 2° de l'article L. 621-2 est abrogé.

16. II.-L'article 441-8 du code pénal est ainsi modifié :

17. 1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et les mots : « de l'espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;

18. 2° Au même premier alinéa, après les mots : « aux fins d'entrer », sont insérés les mots : «, de circuler » ;

19. 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L611-1-1, art. L611-3, art. L621-2
  • Code pénal : art. 441-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037382561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.