Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
2. 1° A la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
3. 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
4. 3° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
5. 4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L744-11