Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE III : De la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000052998864
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 20 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

2. Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à les articles L. 542-6 à L. 542-24 du code général de la fonction publique, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

3. La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article L. 514-8 du même code.

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