Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 321-5 du code du sport, il est ajouté un article D. 321-6 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 321-6. - Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :
3. « a) Une garantie “décès” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;
4. « b) Une garantie “risques d'invalidité” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;
5. « c) Une garantie “capital santé” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;
6. « d) Une garantie “frais dentaires” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;
7. « e) Une garantie “frais optique” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;
8. « f) Une garantie “rapatriement” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France. T
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du sport. : art. D321-6