1. En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de marchandises.
Arrêté du 10 octobre 2018 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2018.
TexteArrêté du 10 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037502003
Texte parentLEGITEXT000037501989
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