Arrêté du 12 octobre 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 12 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000053438179
Texte parentLEGITEXT000037530122
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 octobre 2018 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Modalités de reconnaissance de formations fédérales.

2. Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national dans le domaine de l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation théorique conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports selon les modalités qui suivent.

3. La fédération reconnue sur le plan national dans le domaine de l'aéromodélisme ou la fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports dépose une demande de reconnaissance d'équivalence auprès du ministre chargé de l'aviation civile au moins 2 mois avant sa mise en œuvre.

4. Le dossier de demande contient l'ensemble des éléments suivants :

5. - le contenu de la formation, notamment les supports électroniques et/ou papiers ;

6. - la durée de la formation ;

7. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral et/ou à distance ;

8. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques ;

9. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation et de l'attestation de suivi de formation délivrée à l'issue de celle-ci ;

10. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a assimilé la formation ;

11. - les modalités de gestion, de suivi et d'archivage des attestations de suivi de formation délivrées à l'issue de la formation.

12. Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que le contenu de la formation prend en compte l'ensemble du programme défini en annexe au présent arrêté et que l'assimilation des connaissances fait l'objet d'une évaluation.

13. Toute modification substantielle d'une formation déjà reconnue fait l'objet d'une notification au ministre chargé de l'aviation civile avec un préavis de 2 mois avant sa mise en œuvre.

14. Les télépilotes âgés de plus de 14 ans ayant suivi une formation reconnue se voient délivrer, par la fédération l'ayant dispensée, une attestation de suivi de formation valide 5 ans. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation et de se soumettre une nouvelle fois à une évaluation des connaissances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053438179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.