Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE
IdentifiantLEGIARTI000037539432
Texte parentLEGITEXT000037539401
Référencearticle 1 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 126-3, les mots : « du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
2° Le livre III est complété d'un titre V ainsi rédigé :
2. « Titre V
« LA SÉCURITÉ SOCIALE ET L'AIDE SOCIALE
3. « Art. 1441-4.-Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de procédure civile : art. 126-3, art. 1441-4 Divisions : Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
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