1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2030, les signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du même code.
LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteLOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Accès à une alimentation saine
- Titre II : MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
- Chapitre Ier : Accès à une alimentation saine
IdentifiantLEGIARTI000037549111
Texte parentLEGITEXT000037549021
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