Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires en matière d'inaptitude aéronautique
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VIII : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires en matière d'inaptitude aéronautique
IdentifiantLEGIARTI000045351775
Texte parentLEGITEXT000037555034
Référencearticle 23 du décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.

2. En cas d'incapacité, au sens de l'article L. 6526-1 du code des transports, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient du régime de protection sociale prévu par leur statut respectif.

3. Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol au sens de l'article L. 6526-1 du même code mais qui ne bénéficient pas d'un arrêt de travail peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de la totalité de leur rémunération, à l'exception de la prime de vol. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

4. En cas d'incapacité au sens de l'article L. 6526-2 du même code, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient du maintien de tout ou partie de la prime de vol selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

5. En cas d'incapacité, au sens de l'article L 6526-2 du même code, n'entraînant pas un arrêt de travail, ils bénéficient, outre du remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, de la totalité de leur rémunération. Ils peuvent également prétendre au maintien de tout ou partie de la prime de vol, selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

6. L'imputabilité au service de l'incapacité relève exclusivement de la compétence du conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé dans les conditions prévues par ce décret, le conseil utilisant, le cas échéant, l'avis du conseil médical de l'aviation civile pour se prononcer en la matière.

7. Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique relatives aux personnels navigants titulaires sont fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045351775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.