Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1004 du 19 novembre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux prêts octroyés par les fonds professionnels spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000037627702
Texte parentLEGITEXT000037627678
Référencearticle 3 du décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 214-203-1 :

3. a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ;

5. b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9.

7. « Les fonds mentionnés au 7° quinquies du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des fonds professionnels spécialisés au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. » ;

8. 2° A l'article R. 214-203-2 :

9. a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ; »

11. b) Le 4° devient 5° et il est inséré un 6° ainsi rédigé :

12. « 6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. » ;

13. 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 214-203-4, les mots : « des activités financières et des placements collectifs » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » ;

14. 4° Au 1° de l'article R. 214-203-6 :

15. a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « a) Le levier maximal du fonds, exprimé sous la forme d'un ratio entre l'exposition du fonds et sa valeur nette d'inventaire, est fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour le calcul de ce levier, sont exclus les accords d'emprunt contractés de nature temporaire et qui sont entièrement couverts par les promesses contractuelles d'apport de capitaux de la part des investisseurs du fonds. L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; »

17. b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « d) La société de gestion effectue des simulations de crise pour s'assurer que la liquidité des actifs, notamment des prêts octroyés, permette au fonds de faire face à des demandes de rachats et aux engagements résultants des emprunts contractés ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037627702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.