Texte publié au Journal officiel
1. Au sein du sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-227-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 214-227-1.-L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
3. 1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;
4. 2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;
5. 3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
6. L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D214-227-1