Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1008 du 19 novembre 2018
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives aux organismes de financement, aux organismes de titrisation et à leurs dépositaires
IdentifiantLEGIARTI000037631208
Texte parentLEGITEXT000037631194
Référencearticle 3 du décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au sein du sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-227-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 214-227-1.-L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

3. 1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;

4. 2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;

5. 3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.

6. L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037631208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.