LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre III : Favoriser la transformation de bureaux en logements
  1. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  2. Chapitre III : Favoriser la transformation de bureaux en logements
IdentifiantLEGIARTI000037642207
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 30 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ; 2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 122-1.-Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'Etat. « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa. « Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ;

3. 3° L'article L. 122-2 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L122-1, art. L122-2
    Divisions : Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.