Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
RattachementSection 1 : Modification du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000037676046
Texte parentLEGITEXT000037675995
Référencearticle 17 du décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 515-76 est supprimé. II.-Au premier alinéa du I de l'article R. 515-77, les mots : « au II de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article ». III.-L'article R. 515-78 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 515-78.-Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public. « Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. R515-76

Aller plus loin

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