Arrêté du 5 juillet 2016 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mars 2021 au 1er janvier 2023. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 5 juillet 2016
RattachementAnnexe III
IdentifiantLEGIARTI000043199020
Texte parentLEGITEXT000037681511
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 5 juillet 2016 (version du 1er mars 2021)Légifrance →

1. LISTE DES CATÉGORIES DE PRÉLÈVEMENTS

2. ET DES PARAMÈTRES D'ANALYSES DES EAUX MINÉRALES NATURELLES

3. J.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

4. J-1. Prélèvements

5. Prélèvements d'eau

6. J.-2. Paramètres analysés sur site

7. COS (Couleur, odeur, saveur)

8. Chlore libre et total ou autre oxydant mesuré sur site

9. Conductivité exprimée à la température de 25 °C (mesurée sur site)

10. pH

11. Température

12. Oxygène dissous (*)

13. (*) Paramètre obligatoire en liste J2 t si uniquement mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire si fixé sur le terrain (liste N2)

14. J-2 bis. Paramètres réalisés sur site, pour les eaux dites atypiques

15. Mêmes paramètres que la liste J-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

16. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre “ chlore libre et total ” ne s'avère pas nécessaire pour l'obtention d'un agrément pour la liste J2bis.

17. K.-Analyses microbiologiques

18. Micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C

19. Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

20. Bactéries coliformes

21. Entérocoques intestinaux

22. Escherichia coli

23. Pseudomonas aeruginosa

24. L.-Analyses chimiques

25. L-1. Analyses physico-chimiques

26. Ammonium

27. Calcium

28. Carbone organique total (COT)

29. Chlorures

30. Magnésium

31. Nitrates

32. Nitrites

33. pH

34. Potassium

35. Sodium

36. Sulfates

37. Titre alcalimétrique complet (TAC)

38. Turbidité

39. L-1 bis. Analyses physico-chimiques, pour les eaux dites atypiques

40. Mêmes paramètres que la liste L-1 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

41. Dans les eaux sulfurées, l'accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " ne s'avère pas nécessaire pour l'obtention d'un agrément pour la liste L1bis.

42. L-2. Analyses chimiques-Micropolluants organiques

43. Benzène

44. Trihalométhanes (bromoforme, bromodichlorométhane, chlorodibromométhane, chloroforme)

45. Composés organiques halogénés volatils (1,2-dichloroéthane, chlorure de vinyle monomère (à partir du 1er janvier 2020), tétrachloroéthylène et trichloroéthylène)

46. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, benzo [k] fluoranthène, indéno [1,2,3-cd] pyrène)

47. Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

48. L-2 bis. Analyses chimiques-Micropolluants organiques, pour les eaux dites atypiques

49. Mêmes paramètres que la liste L-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

50. L-3. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires

51. Aldrine

52. Dieldrine

53. Heptachlore

54. Heptachlore époxyde

55. Autres produits phytosanitaires (paramètres à préciser)

56. L-3 bis. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires, pour les eaux dites atypiques

57. Mêmes paramètres que la liste L-3 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

58. L-4. Analyses chimiques-Composés minéraux (sur fraction totale)

59. Aluminium

60. Antimoine

61. Arsenic

62. Baryum

63. Bore

64. Cadmium

65. Chrome

66. Cuivre

67. Fer

68. Fluorures

69. Manganèse

70. Mercure

71. Nickel

72. Plomb

73. Sélénium

74. L-4 bis. Analyses chimiques-Composés minéraux, pour les eaux dites atypiques

75. Mêmes paramètres que la liste L-4 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

76. M.-Analyses de radioactivité

77. Activité alpha globale

78. Activité bêta globale (*)

79. Tritium

80. (*) L'activité bêta globale résiduelle est calculée à partir de l'activité bêta globale et de la mesure du potassium (mesure réalisée par un laboratoire agréé pour ce paramètre)

81. N.-Analyses optionnelles

82. N-1. Analyses optionnelles de microbiologie

83. Cryptosporidium

84. Examens bactériologiques des récipients et systèmes de bouchage destinés aux eaux conditionnées

85. Giardia

86. Legionella pneumophila

87. Legionella sp

88. Staphylocoques pathogènes

89. Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'agrément

90. N-2. Analyses physico-chimiques optionnelles

91. Acrylamide

92. Béryllium

93. Bromates

94. Bromures

95. Chlorates

96. Chlorites

97. Chlorure de vinyle (jusqu'au 31 décembre 2019)

98. Cyanures totaux

99. Dioxyde de carbone (sur site ou après piégeage sur place).

100. Epichlorydrine

101. Ethylbenzène

102. Fluoranthène

103. Indice phénol

104. Iodures

105. Lithium

106. Orthophosphates

107. Ozone dissous (sur site)

108. Potentiel d'oxydo-réduction (sur site)

109. Produits stabilisants des eaux de piscine

110. Résidu sec total à 180 °C et résidu sec total à 260 °C

111. Silice dissoute

112. Strontium

113. Substances actives au bleu de méthylène

114. Sulfures totaux

115. Titre alcalimétrique (TA)

116. Toluène

117. Uranium chimique

118. Xylènes

119. Zinc

120. Autre oligo-éléments (vanadium, molybdène, cobalt …) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle

121. Autres paramètres optionnels éventuels à préciser dans la demande d'agrément à l'exclusion des produits phytosanitaires (Potassium (*), composés minéraux, micropolluants organiques, etc.)

122. (*) Uniquement dans le cas où le laboratoire est agréé pour la liste M.-Analyses de radioactivité

123. N-2 bis. Analyses physico-chmiques optionnelles, pour les eaux dites atypiques

124. Mêmes paramètres que la liste N-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

125. N-3. Analyses optionnelles de radioactivité

126. Américium 241

127. Carbone 14

128. Césium 134

129. Césium 137

130. Cobalt 60

131. Iode 131

132. Plomb 210

133. Plutonium 238

134. Plutonium 239/240

135. Polonium 210

136. Radium 226

137. Radium 228

138. Strontium 90

139. Uranium 234

140. Uranium 235

141. Uranium 238

142. La Dose indicative (DI) est calculée selon les modalités définies dans l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine.

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