Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1142 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au contentieux de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément
IdentifiantLEGIARTI000037810111
Texte parentLEGITEXT000037810091
Référencearticle 5 du décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 776-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 776-21.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. « Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au dernier alinéa du III du même article L. 512-1. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. « Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R776-21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037810111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.