Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière
IdentifiantLEGIARTI000037817796
Texte parentLEGITEXT000037817773
Référencearticle 6 du décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 552-10-1, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « deuxième ».

2. II. - Le second alinéa de l'article R. 552-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième. »

4. III. - Au troisième alinéa des articles R. 552-12 et R. 552-20, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

5. IV. - Après l'article R. 552-20, il est inséré un article R. 552-20-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 552-20-1. - Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention hors des audiences prévues à l'article R. 552-9, le premier président de la cour d'appel peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

7. « Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

8. « La décision rejetant la déclaration d'appel sans audience est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

9. « L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R552-20-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.