Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 2339-4, il est inséré un article R. 2339-5 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 2339-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour : « 1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ; « 2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ; « 3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la défense. : art. R2339-5