Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1227 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037875480
Texte parentLEGITEXT000037875464
Référencearticle 3 du décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 124-12 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 124-12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 124-12-1.-La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.

3. « Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

4. « Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

5. « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés. »

6. II.-A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2021, en application de l'article 22 de la loi du 10 août 2018 susvisée, l'organisme d'accueil qui établit la demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 du code de l'éducation joint à celle-ci un projet de prise de position par lequel il conclut à la prise en compte ou non des catégories de personnes qu'elle mentionne pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11 du même code à sa situation.

7. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande complète vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.

8. Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, en vue de l'évaluation prévue à l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précité, chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse au ministre chargé du travail un bilan comprenant notamment le nombre de demandes présentées et les catégories de personnes sur lesquelles elles ont porté.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037875480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.