Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 762-1.-Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
3. « 1° Maladie et maternité ;
4. « 2° Invalidité ;
5. « 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
6. « 4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. L762-1