Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-1256 du 27 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037925415
Texte parentLEGITEXT000037925400
Référencearticle 5 du décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. R4163-23

4. I.-1° Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de l'article R. 4163-22 du code du travail et de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 2 du présent décret, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

5. 2° L'article R. 4163-23 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au 31 décembre 2019, sous réserve de la modification suivante : les mots : au nombre d'heures de formation effectivement suivies sont remplacés par les mots : au coût réel de la formation suivie .

6. 3° L'article R. 432-9-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

7. 4° L'article R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

8. II.-Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015,2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles R. 4162-4, R. 4162-11, R. 4162-12, R. 4162-13 et R. 4162-14 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, sous réserve des modifications suivantes :

9. 1° A l'article R. 4162-4, les mots : "25 heures" sont remplacés par les mots : "un montant de 375 euros" ;

10. 2° L'article R. 4162-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. "Art. R. 4162-11.-Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe." ;

12. 3° L'article R. 4162-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. "Art. R. 4162-12.-La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit les conditions fixées au 1° du I de l'article L. 4163-7." ;

14. 4° L'article R. 4162-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. "Art. R. 4162-13.-Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points, formulée dans les conditions de l'article R. 4163-15." ;

16. 5° A l'article R. 4162-14, les mots : "personnel de prévention de la pénibilité" sont remplacés par les mots : "professionnel de prévention" et les mots : "heures de formation" par les mots : "un montant exprimé en euros" . Les mots : "du code du travail" sont supprimés ;

17. 6° L'article R. 4162-17 du code du travail est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037925415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.