Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section première ainsi rédigée :
2. « Section première
3. « Aide unique aux employeurs d'apprentis
4. « Art. D. 6243-1.-Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
5. « Pour l'application du seuil défini au premier alinéa, l'effectif de l'entreprise est apprécié au titre de l'année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.
6. « Art. D. 6243-2.-I.-L'aide est attribuée à hauteur de :
7. « 1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
8. « 2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
9. « 3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.
10. « II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.
11. « III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
12. « IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
13. « En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
14. « V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
15. « Art. D. 6243-3.-Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
16. « Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
17. « Art. D. 6243-4.-I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
18. « II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
19. « 1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
20. « 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
21. « 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
22. « III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
23. « IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
24. « V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. »
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