Arrêté du 17 décembre 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2019.

TexteArrêté du 17 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038026543
Texte parentLEGITEXT000038026532
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 décembre 2018 (version du 7 janvier 2019)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. La spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038026543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.