Arrêté du 16 janvier 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2019.

TexteArrêté du 16 janvier 2019
Rattachement
Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BOVINS, CAPRINS ET OVINS
  2. Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
IdentifiantLEGIARTI000038041542
Texte parentLEGITEXT000038041518
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 janvier 2019 (version du 19 janvier 2019)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données relatives à leurs activités, listées au II du présent article.

2. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.

3. II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :

4. - pour les établissements de l'élevage :

5. - les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;

6. - pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;

7. - pour les organismes de sélection ou leurs délégataires :

8. - les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;

9. - les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;

10. - les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;

11. - les index des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle, conformément à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil et à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisés ;

12. - pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;

13. - pour les laboratoires d'analyses habilités dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime : les résultats des vérifications de compatibilité génétique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038041542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.