Décret n°2019-79 du 6 février 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-79 du 6 février 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000038104584
Texte parentLEGITEXT000038104569
Référencearticle 4 du décret n°2019-79 du 6 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6152-318 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6152-318.-Le conseil de discipline comprend :

3. « 1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. « 2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :

5. « a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;

6. « b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;

7. « c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

8. « d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;

9. « e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;

10. « f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;

11. « Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

12. « 3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour chacune des sept sections suivantes :

13. « a) Médecine et spécialités médicales ;

14. « b) Psychiatrie ;

15. « c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

16. « d) Radiologie ;

17. « e) Biologie ;

18. « f) Anesthésie-réanimation ;

19. « g) Pharmacie.

20. « Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

21. « Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038104584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.