Décret n°2019-91 du 13 février 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-91 du 13 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038125627
Texte parentLEGITEXT000038125621
Référencearticle 1 du décret n°2019-91 du 13 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 531-50 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 531-50.-La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre dix-neuf membres :

3. « 1° Le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

4. « 2° Le directeur général de la mondialisation, du développement et du partenariat au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

5. « 3° Le directeur général de l'administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

6. « 4° Un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

7. « 5° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;

8. « 6° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

9. « 7° Deux conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger pour la durée de leur mandat ;

10. « 8° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;

11. « 9° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;

12. « 10° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;

13. « 11° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.

14. Les représentants mentionnés aux 8° à 11° sont nommés par le ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de six ans.

15. « Le service de l'aide à la scolarité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D531-50

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038125627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.