Décret n°2019-144 du 26 février 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2020.

TexteDécret n°2019-144 du 26 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000042682334
Texte parentLEGITEXT000038178266
Référencearticle 3 du décret n°2019-144 du 26 février 2019 (version du 18 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Les dispositions des articles D. 212-11 à D. 212-19 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2021.

2. II.-A compter du 1er septembre 2019, aucune session de formation en vue de l'obtention au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ne peut être ouverte.

3. III.-Les candidats admis, avant le 1er janvier 2021, en formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) demeurent régis par les articles D. 212-11 à D. 212-19 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042682334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.