Décret n°2019-141 du 27 février 2019 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre III : Séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000038179344
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 14 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 313-7, il est inséré un article R. 313-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 313-7-1. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

3. « Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7.

4. « II. - Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants :

5. « 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

6. « 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

7. « 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;

8. « 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

9. « 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

10. « 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

11. « 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

12. « 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

13. « III. - Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :

14. « 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

15. « 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

16. « 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;

17. « 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

18. « 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

19. « 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

20. « 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

21. « 8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

22. « 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038179344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.