Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 313-53 est modifié comme suit :
2. 1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
3. 2° Au premier alinéa, les mots : « carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” » sont remplacés par les mots : « carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” ou “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” » ;
4. 3° Au 2°, les mots : « visée par le préfet compétent » sont supprimés ;
5. 4° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
6. « Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “passeport talent - chercheur - programme de mobilité”.
7. « II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
8. « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de soixante jours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-53