Décret n°2019-141 du 27 février 2019 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et de coordination
IdentifiantLEGIARTI000038179314
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 43 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 313-6 du même code est modifié comme suit :

2. 1° Au 1°, après les mots : « moyens suffisants d'existence », sont ajoutés les mots : « dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit » ;

3. 2° L'article est complété d'un 3° ainsi rédigé :

4. « 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038179314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.