Décret n°2019-185 du 12 mars 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-185 du 12 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038227704
Texte parentLEGITEXT000038227689
Référencearticle 3 du décret n°2019-185 du 12 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 312-13-4 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 312-13-4.-Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

3. «-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ; «-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ; «-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ; «-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ” ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R312-13-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038227704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.