Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteDécret n°2019-190 du 14 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038235796
Texte parentLEGITEXT000038235748
Référencearticle 9 du décret n°2019-190 du 14 mars 2019 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Dans le cas où la procédure d'évaluation environnementale est mise en œuvre et, pour les installations nucléaires de base autorisées, toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire, en application des articles R. 593-30, R. 593-47, R. 593-48, R. 593-56, R. 593-67 et R. 593-71 du code de l'environnement, n'est tenue d'être conforme aux dispositions de l'article R. 593-17 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret qu'à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Le contenu de toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'autorité pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, est conforme aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 27 avril 2017 avec les précisions et compléments mentionnés à l'article 9 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de matières radioactives dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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