Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2019.

TexteOrdonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038891720
Texte parentLEGITEXT000038252972
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 (version du 3 août 2019)Légifrance →

1. En Ile-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. Le préfet de police peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038891720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.