Décret n°2019-208 du 20 mars 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-208 du 20 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038252988
Texte parentLEGITEXT000038252979
Référencearticle 1 du décret n°2019-208 du 20 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée :

2. « Section 4 « De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

3. « Art. R. 644-4.-Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal : art. R644-4
    Divisions : Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038252988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.