LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre III : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
  1. Titre VI : RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  2. Chapitre III : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
IdentifiantLEGIARTI000038262738
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 105 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. I. - L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. "Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil."

3. II. - A modifié les dispositions suivantes :

4. - Loi n°2002-306 du 4 mars 2002

5. Art. 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.